(Modifié et complété, L. n° 06-89 promulguée D. n° 1-89-205, 21 décembre 1989 - 21 joumada I 1410, art. 13, loi n° 033-14 du 22 août 2014 -25 chaoual 1435 promulguée par le dahir n° 1-14-145 ; B.O. n° 6296 du 2 octobre 2014, loi n° 71-14 du 20 août 2016 - 16 kaada1437 promulguée par le dahir n° 1-16-109 ; B.O. n° 6496 du 1er septembre 2016). Sous réserve des dispositions de l'article 47 ci-après, la jouissance des pensions concédées au titre de la présente loi prend effet : 1° Lorsqu'il s'agit de pension de retraite, à compter de la date de la radiation des cadres du fonctionnaire ou agent ; 2° Lorsqu'il s'agit de pension d'invalidité, à compter du premier jour du mois qui suit la date de la réunion de la commission de réforme au cours de laquelle il a été statué sur le cas de l'intéressé ; 3° Lorsqu'il s'agit de pensions de veuve, à compter de la date du décès du fonctionnaire ou agent ou du retraité ; 4° Lorsqu'il s'agit de la pension de veuf, à compter du premier jour du mois qui suit la date à laquelle l'intéressé atteint la limite d'âge des fonctionnaires et personnels prévue par la législation visée au 2ème alinéa de l'article 37 ci- dessus ou, dans le cas où il est reconnu atteint d'infirmité ou de maladie incurable, à compter du premier jour du mois qui suit la date où la constatation en a été faite par la commission de réforme ; 5° Lorsqu'il s'agit de pensions d'orphelins, à compter de la date où les conditions prévues respectivement aux articles 33 (dernier alinéa), 35, 36, 37 (dernier alinéa), 40 et 42 (premier alinéa) de la présente loi se trouvent être remplies ; 6° Lorsqu'il s'agit de pensions d'ascendants à compter du premier jour du mois qui suit la date du décès du ou des fonctionnaires ou agents. 7° lorsqu'il s'agit de pension de retraite, à compter de la date d'atteinte de la limite d'âge de l'admission à la retraite, pour le fonctionnaire ou agent rayé des cadres suite à la démission régulièrement acceptée, à la révocation sans suspension du droit à la retraite ou à l'admission à la retraite pour insuffisance professionnelle ; et à compter de la date du décès du fonctionnaire ou agent, lorsqu'il s'agit de la pension des ayants cause. Chapitre II bis : Revalorisation
Article 44
Loi instituant un régime de pensions civiles
