Les pensions concédées au titre de la présente loi peuvent être révisées ou supprimées à tout moment en cas d'erreur matérielle. En cas d'erreur de droit, elles ne peuvent être révisées ou supprimées que dans un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêté portant concession de ces pensions. La restitution des sommes payées indûment ne peut être exigée que si l'intéressé était de mauvaise foi et elle est poursuivie par l'agent judiciaire du Trésor. § V. - Divers
Article 50
Loi instituant un régime de pensions civiles
