(dernier alinéa, remplacé, art. 2 du dahir n° 1-97-167 du 2 août 1997) Tout bénéficiaire d'une pension concédée au titre de la présente loi est tenu de notifier dans le délai d'un mois, sous peine d'amendes, toutes les modifications qui peuvent intervenir dans son état civil et celui de ses ayants cause, et le cas échéant, toute modification susceptible d'avoir des répercussions sur les pensions concédées. Les amendes visées à l'alinéa précédent, sont infligées par la Caisse marocaine des retraites. Leur montant est fixé à 10% de la pension mensuelle. Section II : Les avances sur pension
Article 51
Loi instituant un régime de pensions civiles
