Article 7

Loi instituant un régime de pensions civiles

011-71Loi n° 011-71 · version actualisée

(Complété, D. portant loi n° 1-77-316, 4 octobre 1977 - 20 chaoual 1397, art. 1er, et L. n° 13-80, promulguée D. n° 1-81-402, 6 mai 1982 - 11 rejeb 1402, art. 1er). - Sous réserve des dispositions de l'article 20 de la présente loi, peuvent être pris en compte pour la constitution du droit à pension de retraite : 1° Les services militaires accomplis à partir de l'âge de dix-huit ans, dans les Forces armées royales ; 2° Les services civils accomplis dans les cadres permanents des administrations d'un Etat étranger, si ces services ont été pris en considération pour l'intégration et le reclassement dans les cadres nationaux ; 3° Les services accomplis dans les cadres permanents d'un établissement public ou d'un service concédé dont le personnel est intégré dans les cadres de l'Etat ou des collectivités publiques, si ces services ont été pris en considération pour l'intégration et le reclassement ; 4° Les services de titulaire, de contractuel, d'auxiliaire, de temporaire, de suppléant, d'intérimaire ou de journalier, d'une durée continue de six mois au moins, accomplis dans les administrations, dans les collectivités ou établissements publics dont les cadres permanents relèvent de plein droit du régime général de pensions institué par la présente loi, et qui sont de même nature que ceux accomplis par les fonctionnaires visés à l'article 6 ; 5° Les services effectifs accomplis dans : - L'armée de libération et la résistance entre la date du 15 août 1953 et celle du 1er avril 1960. - Les ex-mehallas dans la limite de 20 années. - Les Goumes. - Les Forces khalifiennes de l'ex-zone Nord. - Les armées étrangères antérieurement au 1er janvier 1959. Toutefois, cette date ne s'applique pas aux membres de l'ex-police territoriale espagnole au Sahara récupéré recrutés dans les cadres des Forces armées royales. Les services susvisés ne doivent pas être rémunérés par une pension de retraite, rente ou allocation de quelle que nature que ce soit. La validation des services visés au présent article doit être demandée par les intéressés, et en cas de leur décès, par leurs ayants cause. Les services validés sont pris en compte pour le calcul de la pension à compter de la date de radiation des cadres, si la demande de validation est présentée avant cette date ; ou à compter du premier jour du mois suivant le dépôt de la demande dans les autres cas.