Article 8

Loi instituant un régime de pensions civiles

011-71Loi n° 011-71 · version actualisée

(Modifié, D. portant loi n° 1-77-316, 4 octobre 1977 - 20 chaoual 1397, art. 2) : Nonobstant les dispositions des articles 6 et 7 ci-dessus, ne sont pas pris en compte pour la constitution du droit à pension : 1° Le temps passé en position de disponibilité, la période de suspension de fonction entraînant suppression définitive du traitement et la période d'exclusion temporaire de fonctions ; 2° Les services accomplis postérieurement à l'âge de mise à la retraite ; 3° Les services rémunérés par une pension de retraite civile ou militaire quel que soit l'organisme qui a concédé cette pension. Chapitre II : Liquidation de la pension de retraite Section I : Les éléments de liquidation § I. - Les annuités liquidables