Lorsque la commission des pétitions relève que la pétition dont elle est saisie ne remplit pas les conditions prévues par la présente loi organique, elle en informe le Chef du gouvernement dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus, Le Chef du gouvernement informe, par décision motivée, le mandataire du comité de présentation de la pétition de l'irrecevabilité de la pétition dans un délai n'excédant pas trente (30) jours à compter de la date de réception de l'avis de la commission des pétitions.
Article 10
Loi organique déterminant les conditions et les modalités d'exercice du droit de présenter des pétitions aux pouvoirs publics
