Le président de la Chambre des représentants ou le président de la Chambre des conseillers, selon le cas, soumet la pétition déposée ou reçue à la commission des pétitions prévue à l'article 13 ci-après dans un délai n'excédant pas quinze (15) jours à compter de la date de dépôt ou de réception.
Article 12
Loi organique déterminant les conditions et les modalités d'exercice du droit de présenter des pétitions aux pouvoirs publics
