Article 13

Loi organique déterminant les conditions et les modalités d'exercice du droit de présenter des pétitions aux pouvoirs publics

44-14Dahir n° 1-16-107 du 28 juillet 2016

Conformément aux dispositions du règlement intérieur de chacune des deux Chambres du Parlement, il est créé auprès du bureau de chaque Chambre une commission dénommée « commission des pétitions » chargée de l'examen des pétitions qui lui sont soumises aux fins de : - 9 - − vérifier qu'elles remplissent les conditions prévues par la présente loi organique ; − donner son avis et proposer les mesures qu'elle juge appropriées au sujet des pétitions déclarées recevables. La commission des pétitions transmet son avis et ses propositions au bureau de la Chambre concernée dans un délai de 30 jours à compter de la date de sa saisine. Le règlement intérieur de chacune des deux Chambres du Parlement fixe la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission des pétitions créée auprès du bureau de la Chambre concernée.

Article 13 - Loi organique déterminant les conditions et les modalités d'exercice du droit de présenter des pétitions aux pouvoirs publics (Maroc) : texte intégral · Ma Loi