Article 14

Loi organique déterminant les conditions et les modalités d'exercice du droit de présenter des pétitions aux pouvoirs publics

44-14Dahir n° 1-16-107 du 28 juillet 2016

Lorsque la commission des pétitions relève que la pétition dont elle est saisie ne remplit pas les conditions prévues par la présente loi organique, elle en informe le bureau de la Chambre concernée dans le délai prévu au 2'ff'c alinéa de l'article 13 ci-dessus. Le président de la Chambre concernée informe, par décision motivée, le mandataire du comité de présentation de la pétition de l'irrecevabilité de la pétition dans un délai n'excédant pas 30 jours à compter de la date à laquelle le bureau de la Chambre a reçu l'avis de la commission des pétitions.

Article 14 - Loi organique déterminant les conditions et les modalités d'exercice du droit de présenter des pétitions aux pouvoirs publics (Maroc) : texte intégral · Ma Loi