Le bureau de la Chambre concernée statue sur l'objet de la pétition après réception de l'avis et des propositions de la commission des pétitions. Le président de la Chambre concernée informe par écrit le mandataire du comité de présentation de la pétition de la suite donnée à l'objet de la pétition. Chapitre IV : Dispositions diverses et finales
Article 15
Loi organique déterminant les conditions et les modalités d'exercice du droit de présenter des pétitions aux pouvoirs publics
