Article 4

Loi relative à la lutte contre la pollution de l'air

13-03Loi n° 13-03 · BO 5118

Il est interdit de dégager, d'émettre ou de rejeter, de permettre le dégagement, l'émission ou le rejet dans l'air de polluants tels que les gaz toxiques ou corrosifs, les fumées, les vapeurs, la chaleur, les poussières, les odeurs au-delà de la quantité ou de la concentration autorisées par les normes fixées par voie réglementaire. Toute personne, visée à l'article 2 ci-dessus, est tenue de prévenir, de réduire et de limiter les émissions de polluants dans l'air susceptibles de porter atteinte à la santé de l'homme, à la faune, à la flore, aux monuments et aux sites ou ayant des effets nocifs sur l'environnement en général et ce, conformément aux normes visées à l'alinéa précédent. En l'absence de normes fixées par voie réglementaire, les exploitants des installations prévues à l'article 2 (alinéa 1) sont tenus d'appliquer les techniques disponibles et plus avancées afin de prévenir ou de réduire les émissions.

Article 4 - Loi relative à la lutte contre la pollution de l'air (Maroc) : texte intégral · Ma Loi