Article 7

Loi relative à la lutte contre la pollution de l'air

13-03Loi n° 13-03 · BO 5118

Les espaces publics clos et semi-clos doivent disposer de moyens suffisants d'aération, en proportion avec le volume du lieu et de sa capacité d'accueil et la nature de l'activité qui y est exercée, de manière à garantir la qualité et la pureté de l'air, et sa conservation à une température, adéquate.

Article 7 - Loi relative à la lutte contre la pollution de l'air (Maroc) : texte intégral · Ma Loi