Article 19

Loi relative aux ports et portant création de l'Agence nationale des ports

15-02Loi n° 15-02 · BO 5378

Lorsque la concession emporte occupation temporaire du domaine public portuaire et sauf prescription, contraire de la convention de concession, le concessionnaire bénéficie, pendant la durée de la concession et dans les limites des dispositions prévues par la présente sous- section, du droit de superficie sur les ouvrages, constructions, équipements fixes et installations à caractère immobilier qu'il réalise pour l'exercice de l'activité autorisée par ladite convention. Les ouvrages, constructions, équipements fixes et installations à caractère immobilier, prévus par la concession ne peuvent être hypothéqués que pour garantir les seuls emprunts contractés par le concessionnaire en vue de leur financement, leur réalisation, leur modification ou leur extension. Toutefois, le contrat d'hypothèque doit être approuvé par l'Agence nationale des ports. Les hypothèques sur les droits et biens précités s'éteignent au plus tard à l'expiration de la durée de la convention de concession.