La concession est accordée sous réserve des droits des tiers. Elle peut conférer au concessionnaire le droit d'occupation temporaire, pendant toute la durée de validité de la convention la régissant, des parties du domaine public portuaire nécessaires à l'exploitation des installations ou des activités portuaires concédées.
Article 18
Loi relative aux ports et portant création de l'Agence nationale des ports
