Le port est composé des éléments suivants : - l'enceinte portuaire, qui est la zone terrestre clôturée, attenante aux bassins et aménagée pour les opérations d'embarquement, de débarquement et d'entreposage des marchandises ainsi que pour l'embarquement et le débarquement des passagers et soumise au contrôle de l'Agence nationale des ports, visée à l'article 31 de la présente loi, de la douane et de la police des frontières conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ; - la rade, zone maritime ou fluviale du port, constituée de : * la zone de pilotage obligatoire ; * la zone de mouillage, dans laquelle le stationnement des navires est soumis au contrôle de l'Agence nationale des ports ; - le chenal d'accès, qui est l'espace maritime ou fluvial réservé à la navigation pour les opérations d'entrée ou de sortie du port ; - les infrastructures portuaires, qui sont l'ensemble des ouvrages terrestres, maritimes et fluviaux construits et aménagés pour l'accueil des navires. Elles comprennent notamment : * les ouvrages de protection tels que les digues et les jetées ; * les ouvrages d'accostage tels que les quais et les appontements ; * les bassins ; * les terre-pleins ; - les superstructures portuaires qui sont l'ensemble des constructions, installations et aménagements affectés au service des navires, des marchandises ou des passagers.
Article 2
Loi relative aux ports et portant création de l'Agence nationale des ports
