Le droit de superficie visé à l'article 19 ci-dessus, ouvrages, constructions, équipements fixes et installations à caractère immobilier, prévus par la convention de concession ne peuvent être cédés ou transmis dans le cadre de fusion, absorption ou scission de société, pour la durée restant à courir, y compris dans le cas de réalisation de sûreté portant sur lesdits droits et biens et dans les cas prévus à l'alinéa 2 de l'article 19 et à l'article 20, qu'à une personne morale, après accord préalable de l'Agence nationale des ports. Toutefois, la cession et la transmission précitées doivent obligatoirement porter sur l'ensemble des droits et biens prévus par la convention de concession.
Article 21
Loi relative aux ports et portant création de l'Agence nationale des ports
