En cas de retrait de la concession avant le terme prévu par la convention, pour des raisons autres que l'inexécution par le concessionnaire des conditions de ladite convention, les créanciers dont les créances sont nées des hypothèques prévues à l'alinéa 2 de l'article 19 ci- dessus, sont subrogés pour le recouvrement de leurs créances, au concessionnaire à concurrence de l'indemnité fixée par le cahier des charges prévu à l'article 24 ci-dessous.
Article 22
Loi relative aux ports et portant création de l'Agence nationale des ports
