Article 23

Loi relative aux ports et portant création de l'Agence nationale des ports

15-02Loi n° 15-02 · BO 5378

Lorsqu'il est mis fin à la concession pour inexécution par le concessionnaire de ses obligations découlant de la convention de concession, les créanciers dont les créances sont nées des hypothèques prévues à l'alinéa 2 de l'article 19 ci-dessus, sont informés des mesures que le concédant entend prendre pour que lesdits créanciers soient en mesure, le cas échéant, de proposer la substitution d'un tiers au concessionnaire déchu.