Article 29

Loi relative aux ports et portant création de l'Agence nationale des ports

15-02Loi n° 15-02 · BO 5378

L'autorisation d'occupation temporaire du domaine public portuaire est accordée sous réserve des droits des tiers. Elle est révoquée à toute époque, sans indemnité, après une mise en demeure adressée à l'intéressé par écrit, si : 1 - les conditions qu'elle comporte ne sont pas observées ; 2 - elle n'a pas reçu un début d'utilisation dans les délais fixés ; 3 - elle est cédée ou transférée sans l'accord préalable de l'Agence nationale des ports ou, le cas échéant, le concessionnaire de la gestion du port ; 4 - les redevances à verser ne sont pas acquittées aux termes fixés ; 5 - la parcelle occupée reçoit une utilisation autre que celle autorisée ; 6 - le permissionnaire ou son représentant légal a fait l'objet d'une condamnation judiciaire pour des délits compromettant l'activité exercée ou la réputation du port ; 7 - le permissionnaire est mis en liquidation judiciaire par un jugement définitif. Si, dans les cas cités au paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus le permissionnaire ne satisfait pas à la mise en demeure qui lui est adressée, par les voies légales de notification, dans le délai qui lui y est fixé et qui ne peut être inférieur à un mois, l'agence peut l'astreindre au paiement d'une amende de cinq mille (5.000) à vingt mille (20.000) dirhams. Si l'infraction persiste un mois après l'amende infligée, celle-ci est portée au double. Si l'infraction persiste un mois après le doublement de l'amende infligée, l'autorisation est révoquée. Toutefois, lorsque l'autorisation est révoquée pour des raisons autres que celles visées par le présent article, la révocation ouvre droit à indemnité au profit du permissionnaire, si celui-ci en subit un préjudice direct.