Il est créé un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dénommé " Agence nationale des ports " désignée dans la présente loi par " agence ". Le siège de l'agence est fixé par voie réglementaire. L'agence est soumise à la tutelle de l'Etat, laquelle a pour objet de faire respecter, par les organes compétents de l'agence, les dispositions de la présente loi en particulier celles relatives aux missions qui lui sont dévolues et, de manière générale, de veiller, en ce qui la concerne, à l'application de la législation et de la réglementation concernant les établissements publics. L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat applicable aux établissements publics conformément à la législation en vigueur.
Article 31
Loi relative aux ports et portant création de l'Agence nationale des ports
