Article 47

Loi relative aux ports et portant création de l'Agence nationale des ports

15-02Loi n° 15-02 · BO 5378

Une commission, composée de représentants de l'administration et du directeur de l'Office d'exploitation des ports ou de son représentant, a pour mission : - le partage de l'intégralité des biens et des éléments de l'actif visés aux alinéas 1, 2, 3 et 4 de l'article 43 ci-dessus, entre l'agence et la société ; - la répartition des ressources humaines de l'Office d'exploitation des ports entre l'agence et la société ; - la définition des droits et obligations dans lesquels l'agence et la société se subrogeront à l'Office d'exploitation des ports. Toutefois, pour la répartition des ressources humaines, ladite commission est composée, outre des membres susvisés, des représentants des organisations syndicales membres du conseil d'administration de l'Office d'exploitation des ports.