Pour chaque port, les horaires de travail qui sont fixés par décret s'appliquent aux administrations publiques et aux établissements publics exerçant au port ainsi qu'aux exploitants et opérateurs portuaires. Toutefois, pour des raisons d'exploitation ou suite à une demande spéciale de la part des exploitants ou des opérateurs portuaires, l'agence pourra apporter certaines modifications, pour des périodes provisoires, aux horaires fixés par le décret susvisé.
Article 57
Loi relative aux ports et portant création de l'Agence nationale des ports
