Les biens immeubles et meubles relevant du domaine privé de l'Office d'exploitation des ports, qui sont à la date d'entrée en vigueur du titre II et III de la présente loi, affectés aux œuvres sociales du personnel dudit office sont transférés, en vue d'une affectation aux mêmes fins, à la Société d'exploitation des ports. La société est tenue de passer une convention avec l'agence pour l'utilisation desdits biens par le personnel de cette agence, conformément aux critères et conditions arrêtés par la commission visée à l'article 47 ci-dessus. Titre V : Dispositions transitoires et finales
Article 56
Loi relative aux ports et portant création de l'Agence nationale des ports
