Article 64

Loi relative aux ports et portant création de l'Agence nationale des ports

15-02Loi n° 15-02 · BO 5378

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à compter de la date de la publication de cette loi au Bulletin officiel, sous réserve de ce qui suit : - les dispositions du titre II de la présente loi entrent en vigueur à compter de la date du transfert effectif des biens à l'Agence nationale des ports ; - les dispositions du titre III de la présente loi entrent en vigueur à compter de la date d'approbation de la convention de concession visée au 3e alinéa de l'article 42 ci-dessus. Sous réserve des dispositions du 1er alinéa ci-dessus, sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi, notamment : - le décret royal n° 543-66 du 22 rabii I 1386 (11 juillet 1966) portant fixation des horaires de travail au port de Casablanca ; - la loi n° 6-84 portant création de l'Office d'exploitation des ports promulguée par le dahir n° 1-84-194 du 5 rabii II 1405 (28 décembre 1984).