Ne sont exécutoires qu’après visa du gouverneur de la préfecture ou de la province, dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date de leur réception de la part du président du conseil, les délibérations du conseil suivantes : - délibération relative au programme de développement de la préfecture ou de la province ; - délibération relative au budget ; - délibération relative à l’organisation de l’administration de la préfecture ou de la province et fixant ses attributions ; - délibérations ayant une incidence financière sur les dépenses et les recettes, notamment les emprunts, les garanties, la fixation des tarifs des taxes, des redevances et droits divers et la cession des biens de la préfecture ou province et leur affectation ; - délibération relative aux conventions de coopération décentralisée et de jumelage que la préfecture ou la province conclut avec les collectivités locales étrangères. Toutefois, les délibérations relatives à la gestion déléguée des services et des ouvrages publics relevant de la préfecture ou de la province et à la création des sociétés de développent sont soumises au visa de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur dans le même délai prévu au premier alinéa ci-dessus. Si aucune décision n’est prise au sujet de l’une desdites délibérations à l’expiration du délai prévu ci-dessus, le visa est réputé comme accordé. Chapitre IV Des mécanismes participatifs de dialogue et de concertation
Article 109
Loi organique relative aux préfectures et provinces
