Le gouverneur de la préfecture ou de la province s’oppose au règlement intérieur du conseil, ainsi qu’aux délibérations n’entrant pas dans les attributions du conseil de la préfecture ou de la province ou pris en violation des dispositions de la présente loi organique et des textes législatifs et réglementaires en vigueur. Son opposition motivée est notifiée au président du conseil de la préfecture ou province dans un délai maximum de (3) trois jours ouvrables à compter de la date de la réception de la délibération. L’opposition visée à l’alinéa précédent, implique un nouvel examen par le conseil de la délibération adoptée. Si le conseil maintient la délibération objet d’opposition, le gouverneur de la préfecture ou de la province saisit de l’affaire la juridiction des référés près le tribunal administratif qui statue sur la demande de suspension d’exécution dans un délai de 48 heures à compter de la date d’introduction de cette demande auprès du greffe de ce tribunal. Cette saisine emporte suspension de l’exécution de la délibération jusqu’à ce que le tribunal statue sur ladite demande. Le tribunal administratif statue sur la demande de nullité dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date de sa saisine. Le tribunal doit - 40 - notifier obligatoirement une copie du jugement au gouverneur de la préfecture ou de la province et au président du conseil concerné dans un délai de dix (10) jours de son prononcé. A défaut d’opposition, les délibérations du conseil deviennent exécutoires à l’expiration du délai d’opposition prévu au premier alinéa du présent article.
Article 108
Loi organique relative aux préfectures et provinces
