Article 107

Loi organique relative aux préfectures et provinces

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

Des copies des procès-verbaux des sessions, des délibérations du conseil de la préfecture ou de la province ainsi que des copies des arrêtés pris par son président, dans le cadre du pouvoir réglementaire, doivent être notifiées au gouverneur de la préfecture ou de la province, contre récépissé, dans un délai maximum de dix (10) jours ouvrables qui suivent la date de clôture de la session ou la date de prise desdits arrêtés.

Article 107 - Loi organique relative aux préfectures et provinces (Maroc) : texte intégral · Ma Loi