En application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 145 de la Constitution, le gouverneur de la préfecture ou de la province exerce le contrôle administratif sur la légalité des arrêtés du président et des délibérations du conseil de la préfecture ou de la province. Tout litige à ce sujet est examiné par le tribunal administratif. Sont nulles de plein droit, les délibérations et les arrêtés ne faisant pas partie des attributions du conseil de la préfecture ou de la province ou de son président, ou ceux pris en violation des dispositions de la présente loi organique et des textes législatifs et réglementaires en vigueur. Le tribunal administratif statue sur la demande de nullité après sa saisine, à tout moment, par le gouverneur de la préfecture ou de la province.
Article 106
Loi organique relative aux préfectures et provinces
