Article 117

Loi organique relative aux préfectures et provinces

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

La préfecture ou la province dispose d’une administration dont l’organisation et les attributions sont fixées par arrêté du président du conseil, pris après délibération du conseil, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de l’article 109 de la présente loi organique. Ladite administration doit comprendre obligatoirement une direction générale des services et une direction des affaires de la présidence et du conseil.