Article 116

Loi organique relative aux préfectures et provinces

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

La pétition est déposée, contre un récépissé délivrée immédiatement, auprès du président du conseil de la préfecture ou de la province accompagnée des pièces justificatives relatives aux conditions prévues ci-dessus. Le président du conseil soumet la pétition au bureau qui s’assure qu’elle satisfait aux conditions prévues par les articles 114 ou 115 ci-dessus, selon le cas. Dans le cas où la pétition est jugée recevable, elle est inscrite à l’ordre du jour du conseil de la session ordinaire suivante. Elle est soumise pour examen, à la ou aux commissions permanentes compétentes, avant de la soumettre à la délibération du conseil. Le président du conseil informe le mandataire ou le représentant légal de l’association, selon le cas, de la recevabilité de la pétition. Lorsque la pétition est jugée irrecevable par le bureau du conseil, le président est tenu de notifier la décision motivée d’irrecevabilité au mandataire ou au représentant légal de l’association, selon le cas, dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de réception de la pétition. La forme de la pétition et les pièces justificatives qui doivent y être jointes, selon les cas, sont fixées par voie réglementaire. Titre IV De l’administration de la préfecture ou de la province, des organes d’exécution des projets et des mécanismes de coopération et de partenariat Chapitre premier De l’administration de la préfecture ou de la province