L’objet de la société de développement se limite aux activités à caractère industriel et commercial qui relèvent des compétences de la préfecture ou la de la province, des groupements des préfectures - 44 - ou provinces et des groupements des collectivités territoriales, à l’exception de la gestion du domaine privé de la préfecture ou de la province. La création ou la dissolution d’une société de développement, la prise de participation dans son capital, la modification de son objet, l’augmentation de son capital, sa réduction ou sa cession doivent faire l’objet, sous peine de nullité, d’une délibération du conseil concerné, visée par l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur. La participation des préfectures ou provinces, de leurs groupements et des groupements des collectivités territoriales dans le capital de la société de développement ne peut être inférieure à 34%. Dans tous les cas, la majorité du capital de ladite société doit être détenue par des personnes morales de droit public. La société de développement ne peut détenir des participations dans le capital d’autres sociétés. Les procès-verbaux des réunions des organes de gestion de la société de développement doivent être notifiés à la préfecture ou à la province, à ses groupements et aux collectivités territoriales actionnaires dans son capital et au gouverneur de la préfecture ou de la province, dans un délai de 15 jours qui suivent la date des réunions. La mission du représentant de la préfecture ou de la province au sein des organes de gestion de la société de développement est exercée à titre gracieux. Toutefois, il peut bénéficier d’indemnités dont le montant et les modalités de versement sont fixés par voie réglementaire. Le conseil concerné est informé de toutes les décisions prises dans la société de développement au moyen de rapports périodiques présentés par le représentant de la préfecture ou la de la province dans les organes de la société de développement.
Article 123
Loi organique relative aux préfectures et provinces
