En cas de suspension ou de dissolution du conseil de la préfecture ou de la province, le représentant de la préfecture ou de la province continue de la représenter au sein du conseil d’administration des sociétés de développement susmentionnées, jusqu’à la reprise par le conseil de la préfecture ou de la province de ses fonctions ou jusqu’à l’élection de son successeur, selon le cas. Chapitre III Des groupements de préfectures ou de provinces
Article 124
Loi organique relative aux préfectures et provinces
