Article 125

Loi organique relative aux préfectures et provinces

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

Les préfectures ou les provinces peuvent constituer entre elles, en vertu de conventions approuvées par les conseils des préfectures et des provinces concernées, des groupements dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière et ce, pour la réalisation d’une œuvre commune ou pour la gestion d’un service d’intérêt général pour le groupement. Ces conventions fixent l’objet du groupement, sa dénomination, son siège, la nature ou le montant des apports et la durée du groupement, le cas échéant. Loi organique relative aux préfectures et provinces - 45 - La création du groupement des préfectures ou des provinces ou l’adhésion d’une préfecture ou province audit groupement est annoncée par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur au vu des délibérations concordantes des conseils des préfectures ou provinces concernées. L’adhésion d’une préfecture ou province à un groupement de préfectures ou provinces peut s’effectuer en vertu de délibérations concordantes des conseils formant le groupement et du conseil du groupement et conformément à un avenant à la convention. L’Etat peut également, dans le cadre de la mutualisation entre les préfectures ou les provinces, inciter ces dernières à la constitution de groupements de préfectures ou provinces. Les modalités de l’application des dispositions de l’alinéa précédent sont fixées par décret, pris sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur.

Article 125 - Loi organique relative aux préfectures et provinces (Maroc) : texte intégral · Ma Loi