Article 126

Loi organique relative aux préfectures et provinces

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

Le groupement des préfectures ou provinces est administré par un conseil dont le nombre des membres est fixé par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur, sur proposition des préfectures ou provinces formant ledit groupement. Lesdites préfectures ou provinces sont représentées dans le conseil au prorata de leur participation et par un délégué au moins pour chacune des préfectures ou provinces membres. Les délégués sont élus conformément aux dispositions de l’article 46 de la présente loi organique pour une durée égale à celle du mandat du conseil qu’ils représentent. Toutefois, en cas de cessation des fonctions du conseil qu’ils représentent, suite à sa dissolution ou pour quelque cause que ce soit, les délégués restent en exercice jusqu’à ce que le nouveau conseil ait procédé à la désignation de leurs successeurs. En cas de vacance d’un poste de délégué pour quelque cause que ce soit, le conseil de la préfecture ou province concerné pourvoit à son remplacement, conformément aux mêmes modalités prévues au 2ème alinéa ci-dessus dans un délai maximum d’un mois.