Article 127

Loi organique relative aux préfectures et provinces

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

Le conseil du groupement des préfectures ou provinces élit parmi ses membres un président et deux vice-présidents au plus qui constituent le bureau du groupement, conformément aux conditions de scrutin et de vote prévues pour l’élection des membres des bureaux des conseils des préfectures et provinces. Les membres du conseil procèdent, conformément aux conditions et modalités prévues à l’article 24 de la présente loi organique, à l’élection du secrétaire du groupement et de son adjoint chargés des missions dévolues en vertu de la présente loi organique au secrétaire du conseil de la préfecture ou de la province et à son adjoint. Ils sont démis par le conseil dans les formes prévues par l’article 25 de la présente loi organique.