Article 130

Loi organique relative aux préfectures et provinces

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

Le groupement des préfectures et provinces est dissous dans les cas suivants : 1- plein droit, après l’écoulement d’une année depuis sa constitution sans qu’il ait exercé aucune des activités pour lesquelles il a été constitué ; 2- l’extinction de l’objet pour lequel il a été créé ; 3- à un commun accord entre les différents conseils des préfectures ou provinces constituant le groupement ; 4- demande motivée de la majorité des conseils des préfectures ou provinces formant le groupement. En cas de suspension ou de dissolution du conseil du groupement des préfectures et provinces, sont appliquées les dispositions de l’article 75 de la présente loi organique.

Article 130 - Loi organique relative aux préfectures et provinces (Maroc) : texte intégral · Ma Loi