Une ou plusieurs préfectures ou provinces peuvent constituer avec une ou plusieurs communes, une ou plusieursrégions un groupement dénommé «groupement de collectivités territoriales» doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière et ayant pour objet la réalisation d’une œuvre commune ou la gestion d’un service d’intérêt général pour le groupement.
Article 132
Loi organique relative aux préfectures et provinces
