Article 135

Loi organique relative aux préfectures et provinces

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

Le conseil du groupement des collectivités territoriales élit parmi ses membres un président, ainsi que deux vice-présidents au moins et quatre vice- présidents au plus, qui constituent le bureau du groupement conformément aux conditions de scrutin et de vote prévues pour l’élection des membres des bureaux des conseils des préfectures ou provinces. Les membres du conseil procèdent, conformément aux conditions et modalités prévues à l’article 24 de la présente loi organique, à l’élection du secrétaire du conseil du groupement et de son adjoint chargés des missions dévolues en vertu de la présente loi organique au secrétaire du conseil de la préfecture ou province - 48 - et à son adjoint. Ils sont démis par le conseil dans les conditions et selon les modalités prévues par l’article 25 de la présente loi organique. Le président du groupement exerce les mêmes attributions que celles dévolues au président du conseil de la préfecture ou de la province, dans la limite de l’objet du groupement des collectivités territoriales. Un directeur assiste le président du groupement des collectivités territoriales dans l’exercice de ses attributions. Il est chargé, sous la responsabilité et le contrôle du président, de la supervision de l’administration du groupement, de la coordination du travail administratif au sein de ses services et de veiller à son bon fonctionnement. Il présente des rapports au président du groupement chaque fois que ce dernier les demande. En cas d’absence du président ou de son empêchement pour une durée supérieure à un mois, il est provisoirement remplacé, de plein droit, dans la plénitude de ses fonctions, par son vice-président ou son premier vice-président, s’il en a deux, ou même par le second vice- président si le premier vice-président vient lui-même à être empêché. En cas d’impossibilité d’application du présent alinéa, il est procédé au choix du remplaçant du président du groupement parmi les membres de son conseil selon le classement prévu à l’article 105 de la présente loi organique.