Article 16

Loi organique relative aux préfectures et provinces

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

Les fonctions de président ou de vice- président du conseil de la préfecture ou de la province sont incompatibles avec celles de président ou de vice-président du conseil d’une autre collectivité territoriale, de président ou de vice- président d’une chambre professionnelle ou de président ou de vice-président d’un conseil d’arrondissement. En cas de cumul de ces fonctions, le concerné est considéré comme démis de plein droit des fonctions de la première présidence ou vice-présidence à laquelle il a été élu. Cette démission est constatée par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur. Les fonctions de président du conseil de la préfecture ou de la province ne peuvent être cumulées avec la qualité de membre de la Haute autorité de la communication audiovisuelle, du Conseil de la concurrence, ou de l’Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption.

Article 16 - Loi organique relative aux préfectures et provinces (Maroc) : texte intégral · Ma Loi