Article 162

Loi organique relative aux préfectures et provinces

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

Les comptes spéciaux ont pour objet : - de décrire des opérations qui, en raison de leur spécificité ou d’un lien de cause à effet réciproque entre la recette et la dépense, ne peuvent être commodément incluses dans le cadre du budget ; Loi organique relative aux préfectures et provinces - 53 - - de décrire des opérations en conservant leur spécificité et en assurant leur continuité d’une année budgétaire à l’autre ; - de garder trace, sans distinction entre années budgétaires, d’opérations qui se poursuivent pendant plus d’une année. Les comptes spéciaux comprennent deux types : - comptes d’affectation spéciale ; - comptes de dépenses sur dotations.

Article 162 - Loi organique relative aux préfectures et provinces (Maroc) : texte intégral · Ma Loi