Article 163

Loi organique relative aux préfectures et provinces

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

Les comptes d’affectation spéciale sont créés par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur, sur la base d’un programme d’emploi établi par l’ordonnateur en exécution des délibérations du conseil. Les comptes d’affectation spéciale retracent les recettes prévisionnelles affectées au financement d’une catégorie déterminée de dépenses et l’emploi donné à ces ressources. Le montant des prévisions est inscrit à la récapitulation générale du budget. Les crédits de paiement sont ouverts à concurrence des recettes réalisées et sont autorisés par l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur ou son délégué. Si les recettes réalisées sont supérieures aux prévisions, des crédits supplémentaires peuvent être ouverts dans la limite de cet excédent. Les modifications du compte d’affectation spéciale sont visées par le gouverneur de la préfecture ou de la province. Les disponibilités des comptes d’affectation spéciale sont reportées à l’exercice suivant pour permettre la continuité des opérations d’une année sur l’autre. Tout compte d’affectation spéciale qui n’a pas donné lieu à des dépenses pendant trois années consécutives est soldé de plein droit, au terme de la troisième année et le solde sera pris en recette à la deuxième partie du budget. Le compte d’affectation spéciale est soldé et clôturé par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur.

Article 163 - Loi organique relative aux préfectures et provinces (Maroc) : texte intégral · Ma Loi