Lorsque le budget n’a pas pu être adopté conformément à l’article 178 ci-dessus, l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur procède, après examen du budget rejeté, des motifs du rejet et des propositions de modifications présentées par le conseil ainsi que les réponses qui leur ont été apportées par le président, à l’établissement d’un budget de fonctionnement sur la base du dernier budget visé, en tenant compte de l’évolution des charges et des ressources de la préfecture ou de la province et ce, au plus tard au 31 décembre. Dans ce cas, la préfecture ou la province continue à procéder au remboursement des annuités des emprunts. Chapitre III Du visa du budget
Article 179
Loi organique relative aux préfectures et provinces
