Article 181

Loi organique relative aux préfectures et provinces

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

Le budget transmis au gouverneur de la préfecture ou de la province doit être assorti d’un état faisant ressortir la programmation triennale et les états comptables et financiers de la préfecture ou de la province. Les modalités d’élaboration desdits états sont fixées par décret, pris sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur.