Le budget transmis au gouverneur de la préfecture ou de la province doit être assorti d’un état faisant ressortir la programmation triennale et les états comptables et financiers de la préfecture ou de la province. Les modalités d’élaboration desdits états sont fixées par décret, pris sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur.
Article 181
Loi organique relative aux préfectures et provinces
