Au premier tour du scrutin, les vice- présidents sont élus à la majorité absolue des membres en exercice. Si aucune liste n’obtient cette majorité, un deuxième tour est effectué entre les deux listes ou les listes classées aux premier et deuxième rangs. Celles-ci sont départagées au scrutin à la majorité absolue des membres en exercice. Si aucune liste n’obtient la majorité absolue des membres en exercice, il est procédé à un troisième tour où l’élection a lieu à la majorité relative des membres présents. En cas de partage égal des suffrages au cours du troisième tour de l’élection des vice-présidents, la liste présentée par le président est prépondérante.
Article 20
Loi organique relative aux préfectures et provinces
