Le patrimoine immobilier de la préfecture ou de la province est composé de biens relevant de son domaine public et de son domaine privé. L’Etat peut céder ou mettre à la disposition de la préfecture ou de la province des biens immobiliers pour lui permettre l’exercice des compétences qui lui sont dévolues par les dispositions de la présente loi organique. Conformément aux dispositions de l’article 71 de la Constitution, le régime du patrimoine immobilier de la préfecture ou de la province et les règles qui lui sont appliquées, sont fixés par une loi. Chapitre IX Dispositions diverses
Article 200
Loi organique relative aux préfectures et provinces
