Article 201

Loi organique relative aux préfectures et provinces

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

Les marchés de la préfecture ou de la province et des instances en relevant ainsi que ceux des groupements de préfectures ou provinces et des groupements des collectivités territoriales dont la préfecture - 62 - ou la province est membre, doivent être passés dans le cadre du respect des principes suivants : - liberté d’accès à la commande publique ; - de traitement des concurrents ; - garantie des droits des concurrents ; - transparence dans les choix du maître d’ouvrage ; - règles de bonne gouvernance. Lesdits marchés sont passés selon les conditions et les formes prévues dans la réglementation relative aux marchés publics.