Article 207

Loi organique relative aux préfectures et provinces

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

Le président représente la préfecture ou la province en justice sauf lorsqu’il a personnellement un intérêt dans l’affaire ou s’il a dans ladite affaire la qualité de mandataire d’autrui, d’associé, d’actionnaire ou si elle concerne son conjoint, ses ascendants ou ses descendants. Dans ce cas, il est fait application des dispositions de l’article 105 de la présente loi organique relatif à la suppléance. Le président est tenu de défendre les intérêts de la préfecture ou de la province devant la justice. Il peut déléguer un mandataire pour le représenter devant la justice. A cet effet, il intente toutes actions en justice relatives à la préfecture ou à la province et assure le suivi de toutes les étapes de leur déroulement et intente également toutes actions possessoires ou y défend la préfecture ou la province ou accomplit tous actes conservatoires ou interruptifs de la déchéance. Il défend la préfecture ou la province aux oppositions formées contre les états dressés pour le recouvrement des créances de la préfecture ou la province. Il introduit, en outre dans les affaires concernant la préfecture ou la province, toute demande en référés, suit sur appel les ordonnances du juge des référés, interjette appel de ces ordonnances et assure le suivi de toutes les étapes de la procédure. Le défaut de prise des mesures nécessaires pour le recouvrement des créances de la préfecture ou de la province implique l’application des dispositions de l’article 65 de la présente loi organique.

Article 207 - Loi organique relative aux préfectures et provinces (Maroc) : texte intégral · Ma Loi