Article 208

Loi organique relative aux préfectures et provinces

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

Le président doit obligatoirement informer le conseil de toutes les actions engagées en justice, au cours de la session ordinaire ou extraordinaire qui suit l’introduction de ces actions. Leurs teneurs sont affichées au siège de la préfecture ou de la province.