Aucune action pour excès de pouvoirs ne peut être intentée contre les préfectures ou les provinces ou contre les décisions de leur organe exécutif, sous peine d’irrecevabilité de la part des juridictions compétentes, que si le demandeur a préalablement informé le président du conseil de la préfecture ou de la province et adressé au gouverneur de la préfecture ou de la province un - 64 - mémoire exposant l’objet et les motifs de sa réclamation. Un récépissé en est délivré immédiatement au demandeur. Sont exclus de l’application de cette disposition, les actions possessoires et les recours en référés.
Article 209
Loi organique relative aux préfectures et provinces
