Article 210

Loi organique relative aux préfectures et provinces

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

Le demandeur n’est plus tenu par la formalité mentionnée à l’article 209 ci- dessus, si à l’expiration d’un délai de 15 jours après la réception du mémoire, il ne lui est pas délivré de récépissé ou si à l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la date de délivrance du récépissé, les deux parties n’ont pas convenu d’un règlement à l’amiable.

Article 210 - Loi organique relative aux préfectures et provinces (Maroc) : texte intégral · Ma Loi